OGM – Position de la FNAB et propositions d’amendements

28 février 2006 - La rédaction 
Avant même que des cultures de plantes génétiquement modifiées entrent réellement dans les assolements en France, les productions et produits biologiques sont contaminés, et les analyses effectuées à la demande des organismes certificateurs ou des transformateurs montrent cette contamination, certes à de très faibles niveaux, mais sur plusieurs centaines d’échantillons. Pas d’OGM cultivés, et pourtant des contaminations : alors, comment concevoir que la coexistence entre cultures bio et transgéniques soit réellement possible ?

La FNAB réitère son refus de toute introduction de cultures OGM sur le territoire national et européen, en accord avec la très grande majorité des consommateurs qui ne souhaitent pas en retrouver dans leur alimentation (cf. le dernier sondage BVA des 27-28 janvier pour Agir pour l’environnement). Elle développe ci-dessous brièvement les raisons de son opposition :

  • En termes de sécurité alimentaire, rappelons qu’aucun suivi épidémiologique n’a été effectué dans les régions du monde où les OGM ont été introduits dans l’alimentation. De plus, certaines observations sur le terrain, certaines expériences sur animaux ont montré des effets troublants, dont la persistance des transgènes dans l’intestin de l’homme et leur passage dans le sang. Comme pour les pesticides utilisés en agriculture, il est possible que l’on mette des années avant de faire un lien entre ingestion d’OGM et certains problèmes de santé. Si l’on prend le cas des plantes produisant des médicaments, on peut facilement imaginer ce que donnera, sur les populations humaines ou animales (sauvages et domestiques), une alimentation contaminée à plus ou moins haute dose, par ces molécules.

  • Le 22 septembre 2003, la Communauté européenne a adopté deux règlements sur la traçabilité et l’étiquetage des OGM. Ils définissent les procédures communautaires d’évaluation de la sécurité sanitaire ainsi que les prescriptions d’étiquetage, la surveillance des effets sur l’environnement et les conditions de retrait de ces produits. La traçabilité et l’étiquetage devront permettre l’identification de la présence d’ingrédient OGM “ à tous les stades de leur mise sur le marché, le long de la chaîne de production et de distribution ». Mais seuls les produits dans lesquels plus de 0,9% des ingrédients sont génétiquement modifiés devront être tracés et étiquetés. Ces règlements visent à prévenir des risques éventuels inconnus lors de l’autorisation d’un OGM. Associés à la surveillance des effets indésirables à court et long termes des OGM, sur l’environnement et la santé humaine ou animale, ils devraient permettre de retirer du marché des produits quand un risque est établi. Mais qu’en sera-t-il des produits contenant moins de 0.9% d’OGM? Selon la réglementation adoptée le 22 septembre 2003, la traçabilité s’arrête après ce seuil. Peut-on alors parler « d’évaluation scientifique des risques » et de réelle « surveillance des effets indésirables », si sans justification scientifique on limite le champ d’action de cette évaluation/surveillance. En matière d’étude épidémiologique, le choix du champ d’étude le plus large conditionne la valeur même du résultat. Plus prosaïquement, quand on ne cherche pas, on ne trouve pas. Par exemple, en ce qui concerne les pesticides, de nombreux scientifiques ont mis en évidence les effets des micro-doses, de la synergie entre molécules, des effets additifs ou multiplicatifs et remettent en cause la notion même de Dose Journalière Admissible (DJA) sur laquelle repose l’évaluation des risques liés aux pesticides et le processus d’autorisation à la vente de ces produits ;

  • En termes de dissémination dans l’environnement, il est parfaitement avéré que le contrôle des plantes transgéniques, de leurs pollens et de leurs semences, est totalement illusoire. De plus l’introduction des transgènes dans les variétés conventionnelles est irréversible à partir de ces contaminations. L’action sur la vie des sols et l’éventuel passage de transgènes dans les microorganismes sont peu connus. Mais on a désormais la preuve du passage des transgènes à des populations de plantes sauvages d’espèces voisines;

  • En termes de coexistence et de droit, pour les filières qui le veulent, de ne pas les utiliser et de fournir des produits alimentaires totalement exempts d’OGM, nous savons désormais que c’est impossible. Partout où les OGM sont cultivés, aucune culture conventionnelle ou biologique n’échappe à un taux certain de contamination. Au point que la culture du colza biologique est désormais stoppée dans certaines province du Canada, et que les bio d’Amérique du nord en sont à envisager l’arrêt total des cultures de toute espèce touchée par les biotechnologies. Au point que, toujours dans le cas du colza dont la dormance des graines dans le sol peut dépasser 10 ans, des terres sont désormais, et pour longtemps, interdites de cultures biologiques.

  • En termes de bénéfices pour les parties, seules les firmes semencières tirent un intérêt à ces plantes qui leur rapportent gros et contraignent les agriculteurs à racheter des semences ou à payer de fortes amendes lorsque leurs cultures conventionnelles se trouvent contaminées. Une application véritable du principe de précaution voudrait que, pour une nouvelle technologie, l’analyse bénéfices-risques des produits ou des productions soient mise en face d’une analyse similaire d’autres méthodes existantes pour atteindre le même résultat. Alors, faut-il des plantes génétiquement modifiées résistantes aux herbicides, lorsque des méthodes mécaniques sont au point pour maîtriser les « mauvaises herbes » en cultures, et que l’on sait pertinemment que ces mauvaises herbes seront à plus ou moins long terme résistantes à l’herbicide en cause, nécessitant la mise sur le marché de nouveaux herbicides et de plantes résistantes à ces nouvelles molécules, etc. ? Les plantes insecticides, fongicides ou autres, là encore avec une quasi certitude d’acquisition de résistance chez les espèces cibles, sont-elles vraiment nécessaires lorsqu’on sait que des rotations intelligentes, et de plus restauratrices des qualités des sols, permettent de casser les cycles de reproduction de ces nuisibles, que des espèces ou des variétés sont elles aussi naturellement tolérantes, que la lutte biologique ( déjà utilisée avec succès sur de nombreuses cultures en France : exemple les trichogrammes sur la pyrale du maïs utilisés par les producteurs de maïs semence) serait efficace en l’absence de tout épandage de pesticides de synthèse ? Si des cultures OGM à but thérapeutique étaient cultivées en plein champ, faut-il réellement mettre en danger les populations animales et humaines au nom de la production en plein champ de molécules vaccinantes ou médicamenteuses, lorsqu’on peut faire synthétiser les mêmes molécules en milieu confiné, avec peut-être un profit un peu moindre, par des microorganismes? L’OGM « chimérique » qui réunirait à lui seul des éléments nutritionnels de diverses espèces et condamnerait celles-ci est-elle réellement une solution, au détriment de la biodiversité et au risque de voir cette plante « miracle » attaquée par un parasite qui mettrait en péril l’alimentation de la planète ? Pense-t-on sérieusement éradiquer l’obésité par des huiles issues de plantes génétiquement modifiées pour produire de « bons » acides gras ?…..

  • En termes de pratiques de l’agriculture biologique, les paysans et leurs consommateurs ont basé celles-ci sur une approche systémique équilibrée qui gère la biodiversité et n’a que faire de la vision factorielle réductrice qui voudrait que chaque problème agronomique soit traité sans tenir compte des autres facteurs de l’écosystème ;

  • Enfin, et non des moindres, en termes de démocratie, il est utile de rappeler que l’opposition aux OGM dans leur alimentation des citoyens européens, dont les Français, depuis 10 ans se situe toujours dans une même fourchette de 70 à 80% des personnes interrogées. C’est cette opposition, et l’application du principe de précaution, que les députés européens ont voulu transcrire en principes et obligations dans la Directive 2001/18, totalement « oubliés » par nos autorités nationales, et qu’il est bon de rappeler :

– tout doit être fait pour permettre aux filières sans OGM de rester totalement exemptes de contaminations ;

– si des accidents sont constatés, des mesures correctives doivent être prises pour diminuer encore les risques de contaminations ;

– le seuil de contamination accidentelle, à partir duquel l’étiquetage OGM est obligatoire, a été fixé à 0,9%. Mais cet étiquetage est obligatoire en dessous de ce seuil lorsqu’il est constaté que la contamination n’est pas fortuite : ainsi, la Directive impose l’étiquetage de la récolte d’un champ conventionnel proche d’une culture OGM recensée, quel que soit le taux de contamination finale, sauf à récolter les bordures en tant que cultures OGM, et l’intérieur du champ comme culture non OGM contaminée accidentellement ;

Ce même respect de la démocratie a poussé des centaines de maires et conseils municipaux d’agglomérations rurales à prendre des arrêtés interdisant la culture de plantes transgéniques sur le territoire de leur commune, afin de protéger leurs agriculteurs et à leur demande. De même la majorité des régions de France se sont prononcées pour la mise en place d’un moratoire sur les cultures OGM de plein champ afin de préserver les productions traditionnelles, biologiques ou sous signe officiel de qualité. C’est encore dans le même souci de respecter les choix et les craintes légitimes de leurs concitoyens que de très nombreuses régions européennes ont demandé à être reconnues comme « sans OGM ». C’est enfin ce même souci et une application stricte du principe de précaution qui conduit des Etats membres, l’Autriche, la Grèce ou l’Italie, à refuser les cultures de plantes génétiquement modifiées et la contamination OGM des semences conventionnelles sur leurs territoires. La Suisse, se conformant à la décision de ses citoyens consultés par referendum, a institué un moratoire de cinq ans sur les OGM de plein champ (27 novembre 2005). La Commission européenne, de même que le gouvernement français bafouent allègrement cette volonté des populations en refusant de considérer une zone quelconque du territoire comme pouvant protéger une agriculture de qualité et totalement exempte d’OGM.

Au regard de ces motifs, pour la Fédération Nationale d’Agriculture Biologique des régions de France, l’attitude la plus responsable serait la mise en place d’un moratoire longue durée sur les cultures OGM en plein champ.
Ce n’est pas l’option qui a été choisie. La transposition des directives européennes en droit français par une loi sur la coexistence doit, si on ne veut pas en faire une loi consacrant la dissémination volontaire, reprendre les impératifs exposés ci dessous :

Prévenir le plus en amont possible, dans la transparence

  • toute demande d’expérimentation d’un nouvel OGM en milieu ouvert doit faire l’objet d’une analyse a priori des conséquences environnementales, sanitaires, économiques et sociologiques prévisibles, sans hiérarchisation entre ces conséquences, avant même la première expérimentation. La société, dans toutes ses composantes, doit pouvoir avertir un demandeur que sa « nouveauté » est refusée car présentant des risques quels qu’ils soient, et ne répondant pas aux demandes du corps social ;

  • les instances consultatives – dans le texte du projet de loi, le Conseil des biotechnologies – doivent pouvoir demander, et obtenir, toute expérience complémentaire concernant la sécurité alimentaire, l’impact sur l’environnement, les conséquences économiques pour les filières sans OGM, la perception des parties prenantes, du semencier au consommateur, les autres méthodes possibles pour obtenir un résultat similaire avec leur bénéfices et leurs dangers ;

  • le Conseil des biotechnologies, dans ses deux composantes scientifique et socio-économique doit être consulté à tous les stades qui vont de la première demande d’expérimentation à celle de mise sur le marché, puis à la surveillance post-commercialisation. Les avis du Conseil doivent être rendus publics dans leur totalité, de même que les dossiers, études, résultats, etc., qui ont motivé leurs prises de position ;

  • nous l’avons écrit plus haut, les deux composantes du Conseil des biotechnologies doivent avoir le même poids. Si la présence d’experts scientifiques dans la section socio-économique peut se révéler importante pour expliquer certaines données scientifiques, de la même manière et pour les mêmes raisons, la société civile doit être représentée dans la section scientifique du Conseil ;

Une filière OGM sous assurance qualité « zéro contamination »

  • la filière OGM doit mettre en place des cahiers des charges et des procédures strictes afin de rendre impossible toute contamination des autres cultures et des produits qui se revendiquent sans OGM : dans les semences commerciales, au champ, durant les transports, le stockage et la transformation ;

  • toute contamination fortuite constatée doit donner lieu à des mesures correctives pour garantir la non reproduction de cette contamination à la culture suivante, ou sur le reste de la chaîne de fabrication des aliments ;

  • les contaminations accidentelles ne peuvent être évitées, et les mesures correctives efficaces, par les seules règles nationales de distance, de barrières naturelles ou de floraisons décalées : la coexistence a besoin de règles nationales et régionales, mais également locales, avec la concertation entre filière OGM et filières sans OGM ;

  • les coûts induits par la coexistence (analyses des taux de contamination des cultures et produits conventionnels ou bio,…), les dommages créés par la filière OGM aux autres filières, à l’environnement ou à la santé des consommateurs doivent être impérativement et intégralement couverts par cette filière, et avant tout par les semenciers, sans limites de temps et sans se borner à la moins value entraînée par un étiquetage OGM de la récolte ou du produit ;

  • toute parcelle ayant reçu une culture OGM doit en garder la trace écrite, afin qu’un acheteur éventuel, ou les instances de surveillance, puissent à tout moment, y compris des années plus tard, en être informés ;

  • lorsque la coexistence « sans contamination aucune » se révèle impossible, ou qu’elle empêcherait pour longtemps d’autres modes de production sans OGM, l’espèce concernée doit être interdite de culture dans ses versions transgéniques ;

  • en ce qui concerne la culture du maïs OGM les distances d’isolement ne doivent être en aucun cas inférieures à 400 m comme cela est exigé pour la multiplication d’une lignée effectuée en parcelle isolée (La distance entre cette parcelle et tout autre champ de maïs d’une autre variété doit être au minimum de 400 m –règlement officiel SOC) ;

  • pour toute espèce cultivée, pouvant se croiser avec des espèces sauvages sur le territoire européen, les variétés transgéniques doivent être interdites.

Droit d’antériorité et respect de la démocratie

  • Concernant les informations sur les variétés génétiquement modifiées proposées à la mise sur le marché, ou en phase d’expérimentation, ne peuvent être considérés comme confidentielles les données scientifiques concernant la santé animale et humaine et l’environnement ;
  • les filières « sans OGM » doivent pouvoir le rester, et au niveau du seuil de détection qualitatif (aujourd’hui 0,01%) ;
  • la localisation cadastrale de toute parcelle en culture OGM, expérimentale ou commerciale, et les caractéristiques précises de la variété semée, doivent être connues du public ;
  • les demandes de semis expérimentaux et commerciaux d’OGM doivent être publiques, accompagnées des caractéristiques de l’espèce et de la variété proposée, et des mesures prises pour éviter toute contamination décelable, et faites suffisamment à l’avance pour permettre à tout producteur de déposer un recours contre ces semis s’il considère que ceux-ci mettent en danger sa propre production sans OGM ;

tout territoire – commune, canton, pays, département, région – doit pouvoir se déclarer sans OGM dans la mesure où il peut arguer de l’impossibilité de séparation stricte entre filières OGM et autres filières, d’une demande des producteurs de ce territoire allant dans ce sens, ou d’une demande des citoyens vivant sur ce territoire.

Propositions d’amendements

Article 3 : les modifications proposées pour le remplacement des article L. 531-3 et L.531-4 sont rédigées comme suit :

Article L. 531-3. – Le Conseil des biotechnologies éclaire les choix du gouvernement en matière de biotechnologies.

« Il est chargé d’évaluer les risques pour la santé publique ou l’environnement liés à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés, aux procédés mis en oeuvre pour leur obtention, à l’utilisation de techniques de génie génétique et à la dissémination volontaire de ces organismes, sous réserve des compétences exercées par l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application de l’article L. 1323-1 du code de la santé publique. Il est en outre chargé d’évaluer les conséquences sociales et économiques de l’utilisation de techniques du génie génétique et de la dissémination volontaire de ces organismes, et ce à toutes les étapes qui vont du premier essai en milieu confiné à la demande de mise sur le marché, et après cette mise effective sur le marché. Il peut, si nécessaire, demander des études complémentaires pour l’ensemble des domaines qu’il couvre, afin d’éclairer son avis.

« Il est consulté sur les demandes d’agrément, les déclarations et les demandes d’autorisation en vue de l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés. Il propose les mesures de confinement nécessaires à la prévention des risques pour la santé publique ou pour l’environnement liés à l’utilisation confinée d’organismes génétiquement modifiés. Il propose également, les mesures destinées à prévenir ou limiter les risques, y compris socio-économiques, liés à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés.

Motif : dans le cas des applications de nouvelles technologies, la consultation de la « société civile » est nécessaire, tant pour peser les risques comparés aux bénéfices de ces applications, que pour les prévenir, y compris dans leurs composantes sociales et économiques. Si la création d’une section sociale et économique à l’intérieur du Conseil des biotechnologies est une bonne chose, il faut encore que les préoccupations socio-économiques soient citées dans les évaluations et consultations de ce dernier.

Art 12 : L’alinéa II de l’article L. 533-3 est rédigé comme suit :

La dissémination est autorisée par l’autorité administrative après une évaluation rendue publique de l’ensemble des risques qu’elle peut présenter pour la santé publique, l’environnement, et le domaine socio-économique, une consultation du public, et l’avis des deux sections du Conseil des biotechnologies et sa publication.

Au lieu de : «II. – La dissémination est autorisée par l’autorité administrative après une consultation du public et une évaluation de l’ensemble des risques qu’elle peut présenter pour la santé publique ou pour l’environnement.

Motif : il est essentiel que les risques, et avantages, d’un nouvel OGM soient évalués avant même le premier essai en milieu non confiné, y compris dans le domaine socio-économique, cela pour éviter que des firmes semencières se lancent dans des essais coûteux qui rendent plus difficiles, par la suite, le refus d’autorisation de mise sur le marché. De plus, la consultation du public gagnera à être précédée des évaluations et avis des deux sections du Conseil des biotechnologies.

Art 13 : L’alinéa II de l’article L. 533-4 est rédigé comme suit :

La mise sur le marché est autorisée ou refusée par l’autorité administrative après une évaluation, et avis rendu public des deux sections du Conseil des biotechnologies, sur l’ensemble des risques que la dissémination volontaire peut présenter pour la santé publique, ou pour l’environnement y compris socio-économique.

Motif : bien plus encore que durant la période d’essais, la mise sur le marché d’une variété transgénique peut se révéler négative dans le domaine socio-économique, notamment pour les modes de production refusant toute contamination OGM. Le Conseil des biotechnologies doit être consulté et pouvoir donner son avis sur l’ensemble des conséquences attendues de l’introduction à grande échelle, d’une nouvelle modification génétique, et son avis doit être rendu public.

Article 16 : l’article L. 533-9 est rédigé comme suit :

Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché établit périodiquement des rapports de surveillance, dans des conditions fixées par l’autorisation. Il transmet ces rapports à l’autorité administrative et au Conseil des biotechnologies. L’autorité administrative peut modifier les prescriptions du plan initial de surveillance, après avis du Conseil des biotechnologies. Les conditions, les rapports de surveillance et les avis du Conseil des biotechnologies sont publics. La périodicité de ces rapports est au minimum annuelle, et ceux-ci doivent comporter un état précis des disséminations de l’organisme génétiquement modifié dans l’environnement.

Au lieu de : Le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché établit périodiquement des rapports de surveillance, dans les conditions fixées par l’autorisation. Il transmet ces rapports à l’autorité administrative qui peut modifier les prescriptions du plan initial de surveillance.

Motif : le Conseil des biotechnologies doit avoir à connaître des plans de surveillance et des rapports de surveillance, et pouvoir proposer si nécessaire des modifications. Dans ces plans de surveillance, il est essentiel que « l’étanchéité » de la filière OGM soit évaluée, afin que l’autorité administrative, sur avis du Conseil, puisse renforcer les dispositifs permettant aux filières sans OGM de rester au zéro contamination. Il est par ailleurs essentiel pour la transparence que le public ait accès à ces plans et rapports pour se faire un avis éclairé. Enfin, une périodicité minimale doit être édictée.

Article 16 : l’article L. 533-11 est rédigé comme suit :

Si le demandeur ou le titulaire de l’autorisation mentionnée à l’article L. 533-3 et à l’article L. 533-4 a connaissance d’éléments d’information nouveaux relatifs aux risques pour la santé publique ou l’environnement, ou à l’efficacité de l’étanchéité des dispositifs mis en place pour protéger les autres cultures, il est tenu de prendre les mesures nécessaires à la protection de la santé publique, de l’environnement, et des filières sans OGM et d’informer l’autorité administrative, qui en saisit le Conseil des biotechnologies.

Le 1er paragraphe de l’article L. 533-12 est rédigé comme suit :

Lorsque des informations complémentaires ou des connaissances scientifiques nouvelles font apparaître que la présence d’organismes génétiquement modifiés dont la dissémination volontaire a été autorisée fait courir un risque pour la santé publique ou l’environnement, ou encore pour le caractère sans OGM des autres filières, l’autorité administrative peut, après avis des deux sections du Conseil des biotechnologies :

Motif : la filière OGM doit s’assurer, à ses propres frais, de l’étanchéité totale des dispositifs de non dissémination mis en place. Si des disséminations sont constatées, quel qu’en soit le niveau, la nature « fortuite » des contaminations observées peut être mise en cause si des mesures correctives ne sont pas prises ultérieurement pour renforcer l’étanchéité des dispositifs. Il est évident par ailleurs que le Conseil des biotechnologies doit être consulté sur le sujet, y compris sa section socio-économique pour tout ce qui concerne la contamination des filières sans OGM.
Cette assurance d’étanchéité, par un plan d’analyses approprié et financé par la filière OGM, permettrait de diminuer d’autant la quantité de prélèvements pour analyse de contamination des filières sans OGM, dont la bio, analyses aujourd’hui à la seule charge des producteurs biologiques notamment.

Article 20 : le IV de l’article 251.1 est modifié comme suit : après la première phrase, est insérée la phrase suivante :

Toute personne cultivant des organismes génétiquement modifiés doit, au plus tard deux mois avant l’implantation, déclarer auprès de l’autorité administrative les lieux où elle compte pratiquer ces cultures. L’ensemble des implantations planifiées est rendu public pour information et avis du public avant les implantations. L’autorité administrative a deux mois pour s’opposer à cette implantation, ou pour imposer des contraintes supplémentaires, si celle ci met en danger de contamination d’autres cultures sans OGM.

Motif : une personne planifiant, en un lieu, une culture transgénique, ne connaît pas obligatoirement l’emplacement de cultures de la même espèce alentour. Il est donc du devoir de l’administration de s’assurer que cette culture OGM ne lésera personne. En rendant public l’ensemble des prévisions de cultures OGM, on rend possible à toute personne désirant cultiver sans OGM dans le voisinage d’en informer l’administration pour qu’elle prenne les mesures susceptibles de la protéger ou le cas échéant, de prendre lui-même les précautions qui s’imposeraient pour se protéger des disséminations de son voisin.

Article 21 : l’article L. 663-9 est rédigé comme suit :

Le respect des prescriptions prévues à l’article L. 633-8, ainsi que la véracité des rapports de surveillance prévus à l’article L. 533-9 sont contrôlés régulièrement, si possible après contrôle par un organisme tiers conforme à la norme EN 45011, par les agents mentionnés au I de l’article L. 251-18. En cas de non respect de ces prescriptions, de doute sur la véracité des rapports, l’autorité administrative saisit le Conseil des biotechnologies, et peut, après avis du Conseil des biotechnologies, ordonner la destruction totale ou partielle des cultures.

Motif : le contrôle du respect des prescriptions n’est pas suffisant : les rapports réalisés par l’obtenteur de la mise sur le marché en terme d’étanchéité des dispositifs mis en place, et de mesures correctives prises pour en renforcer l’efficacité, doivent être périodiquement vérifiés, soit par l’administration soit par une certification par un organisme tiers répondant aux critères de la norme EN 45011.

Article 21 : Le 1. 1° de l’article L. 663-10 est rédigé comme suit :

1° Le produit de la récolte dans laquelle la présence de l’organisme génétiquement modifié est constatée est issu d’une parcelle située à proximité d’une parcelle sur laquelle est cultivée cette variété et a été obtenue au cours d’un nombre d’années dépendant de l’espèce et de la transformation génétique. La proximité est définie comme le périmètre à l’intérieur duquel on peut retrouver le pollen issu d’une parcelle en son centre.

Motif : Si aujourd’hui, seuls des maïs génétiquement modifiés sont autorisés à la culture commerciale, la loi est plus générale et concerne toutes les espèces végétales candidates à la transgénèse, et toutes les modifications génétiques. Si des colzas génétiquement modifiés venaient à obtenir une autorisation de culture commerciale, les contaminations potentielles peuvent se produire plus de 10 ans après la culture incriminée. Même pour le maïs, une modification génétique conférant à sa semence une résistance au gel pourrait également entraîner des contaminations, par repousse ou germination de semences, au-delà de l’année de culture.
D’autre part, le terme « proximité » est très vague et demande à être mieux défini. Si l’on considère que le pollen est la principale source de contamination possible des cultures alentour, alors la proximité d’une parcelle où est cultivée une variété OGM doit s’étendre à la distance maximale que peut parcourir le pollen issu de cette parcelle, que celui-ci soit véhiculé par le vent ou par les insectes.

Article 21 : le II de l’article L. 663-10 :

« Le préjudice économique mentionné au I est constitué par la dépréciation du produit résultant de la différence entre le prix de vente du produit de la récolte soumis à l’obligation d’étiquetage visée au 3° du I et celui d’un même produit non soumis à une telle obligation »ne peut être adopté en l’état, car totalement réducteur des manques à gagner et des dépenses supplémentaires qu’entraîne la contamination OGM d’une récolte. Il est en effet rare que le manque à gagner pour un producteur biologique se borne au différentiel de prix entre sa récolte commercialisée en bio et la même récolte étiquetée OGM. Il est important de rappeler que les producteurs bio ne peuvent pas facilement écouler leurs productions non valorisées dans la filière conventionnelle, et risquent d’avoir les mêmes problèmes à commercialiser leur production dans la filière OGM. Il faut également prévoir les coûts de « décontamination » éventuels des locaux dédiés à la bio où ont été entreposées les cultures OGM, le déclassement possible d’animaux ayant consommé la récolte avant que le producteur n’ait été informé de la nature OGM de sa récolte, etc.. Enfin, durant la période d’instruction de son dossier d’indemnisation, le producteur peut avoir à emprunter pour acheter de l’alimentation pour animaux sur le marché, au lieu de pouvoir utiliser sa propre production.

Article 21 : dans l’article L. 663-12, la phrase :

« Le fonds peut également être abondé par des contributions versées par des organismes professionnels et interprofessionnels »,
est supprimée.

Motif : les fonds professionnels et interprofessionnels sont abondés en tout ou partie par les producteurs dont la majorité revendiquent l’absence d’OGM dans leurs productions et produits. On ne voit donc pas pourquoi ces producteurs dont les bio, financeraient cette indemnisation.

Trois articles proposés par la FNAB

Lorsqu’une parcelle agricole a été cultivée avec des plantes génétiquement modifiées, l’enregistrement de cette culture doit être conservé pendant 10 ans au moins, et communiqué lors de toute cession de cette parcelle. L’autorité administrative met à disposition du public le registre de ces enregistrements, mis à jour annuellement.

Motif : dans le cas où le colza transgénique, ou toute autre espèce présentant les mêmes inconvénients, viendrait à être commercialisé, une parcelle cultivée avec un OGM serait impropre à la culture biologique tant que des repousses ou germinations de semences sont possibles. De plus cette parcelle posera des problèmes de contamination des cultures avoisinantes durant des années. Il est donc essentiel de garder la trace écrite de la présence d’OGM sur ces parcelles, afin d’en informer un acheteur potentiel, et de tenir un registre public des parcelles touchées par des cultures transgéniques à un moment ou un autre, afin que les voisins prennent leurs précautions. Mais le mieux serait probablement d’interdire purement et simplement toute culture d’OGM dont la rémanence sous une forme ou autre est avérée.

En l’absence de toute réglementation européenne, toute contamination des semences au dessus du seuil de détection fiable donne lieu à étiquetage OGM de ces semences, si l’organisme génétiquement modifié est autorisé dans l’UE, ou à sa destruction si l’OGM n’a fait l’objet d’aucune évaluation par l’UE.

Motif : toute contamination autorisée des semences rend vaine la volonté de conserver des productions sans OGM aucun. Il s’agit donc d’une mesure essentielle pour permettre, notamment aux producteurs bio, de ne pas utiliser le moindre OGM, et de ne pas craindre que leur voisin ait semé sans le savoir des OGM. Il s’agit aujourd’hui de ce que demande la Commission européenne aux administrations des Etats membres, mais cette exigence du zéro OGM a été traduite en France par la DGCCRF par un seuil de 0,5%.

Tout essai en milieu non confiné, et toute culture commerciale de variété transgénique appartenant à une espèce pouvant se croiser avec des espèces sauvages sur le territoire, sont interdits.

Motif : Un transgène introduit dans des populations de plantes sauvages, notamment s’il donne un avantage sélectif aux individus qui en sont porteurs, risque de devenir totalement incontrôlable. Si l’on prend l’exemple du colza, cette espèce se croise avec des moutardes sauvages et des ravenelles, et des plantes « transgéniques » sauvages, issues de croisement avec des colzas OGM, ont été trouvées au Royaume Uni. Un autre exemple est celui de la betterave cultivée, qui se croise avec des espèces sauvages du genre beta. Non seulement ces plantes « sauvages » risquent de poser des problèmes en production conventionnelle, mais elles créeront une source de dissémination et de contamination OGM non contrôlables, et pour lesquels il sera difficilement possible, sinon impossible d’incriminer un producteur d’OGM.

 

Laisser un commentaire

Recevoir la newsletter

Restez informé en vous abonnant gratuitement à la newsletter