Définition des perturbateurs endocriniens : les États membres ne trouvent toujours pas d’accord

2 mars 2017 - La rédaction 
Le 28 février 2017, les experts des différents Etats membres, réunis au sein d'un comité permanent des plantes, n'ont toujours pas réussi à se mettre d'accord sur les critères définissant les perturbateurs endocriniens. Ces critères sont attendus depuis décembre 2013.

Définir, au sein de l'Union européenne, les critères d'identification des perturbateurs endocriniens n'est pas simple : aucune majorité qualifiée n'émane des différents États membres. La Commission européenne, qui propose des critères depuis le 15 juin 2016, a encore dû reporter le vote, le 28 février 2017, lors d'une réunion des experts des États membres.

Un enjeu de taille pour l'agriculture
La définition de ces critères n'est pas anodine. Les perturbateurs endocriniens sont susceptibles de se trouver dans de nombreux produits chimiques (cosmétiques, contenants alimentaires…) et la réglementation relative aux biocides et aux pesticides exclut leur utilisation. L'enjeu est donc de taille pour l'agriculture puisque les substances actives qui seront reconnues comme ayant des propriétés de perturbateur endocrinien seront interdites.

Une définition trop ou pas assez sévère selon les acteurs et États membres
Pour les associations environnementalistes et quelques États membres parmi lesquels se placent la France, le Danemark et la Suède, la proposition de définition de la Commission ne protège pas assez les citoyens. Ils jugent irréaliste le niveau de preuve scientifique exigé. Car selon la proposition de la Commission, pour qu'une substance active soit considérée comme perturbateur endocrinien, elle doit avoir des effets indésirables sur la santé humaine, doit présenter un mode d'action endocrinien et un lien de causalité entre l'effet indésirable et le mode d'action doit exister. Les opposants souhaitent également voir pris en compte les perturbateurs « présumés », voire les « suspectés ».

Du côté des sociétés phytopharmaceutiques et d'États membres comme l'Italie, le Royaume-Uni, la Pologne… la seule prise en compte des perturbateurs endocriniens « avérés » est satisfaisante, mais la définition ne doit pas uniquement reposer sur le danger de la substance active : elle doit également prendre en compte l'exposition réelle à la substance active. La première proposition de la Commission en tenait compte, avec une dérogation relative au « risque négligeable ». Mais cette dérogation n'était plus sur la table le 28 février. Les intéressés demandent sa réintroduction.

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